I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R155.2. Si un rajout ou une modification est réputé un édifice distinct en vertu de l’article 130R155.1, les articles 130R23.1 et 130R23.2 doivent se lire en y remplaçant les mots «l’aire de plancher de l’édifice» par les mots «l’aire de plancher totale de l’édifice distinct et de l’édifice qui a fait l’objet du rajout ou de la modification».
D. 1176-2010, a. 18.